Article L162-1-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jean-Yves Le Déaut · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

A ce titre, peuvent notamment être citées les dispositions de l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui garantissent la prise en charge de traitements ayant bénéficié d'une autorisation temporaire d'utilisation, donc identifiés comme innovants par l'ANSM, dans l'attente d'une décision d'inscription au remboursement ou encore la mise en place du forfait innovation relevant de l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale Par ailleurs, concernant le prix fixé pour les médicaments innovants, il doit être rappelé qu'en vertu de la convention liant le comité économique

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M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 30 septembre 1999

L'obligation de présentation au praticien est prévue par l'article L. 162-1-3 du code de la sécurité sociale qui, apparemment, est toujours en vigueur. […]

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 2 septembre 1999

. - La mise en uvre du carnet de santé par l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale avait pour objectif de favoriser la continuité des soins. Il a été distribué à l'ensemble des assurés sociaux âgés de plus de 16 ans. La convention médicale du 26 novembre 1998 passée entre l'assurance maladie et les représentants des médecins généralistes a également rappelé qu'à chaque consultation le médecin devrait reporter les informations concernant ses patients sur leur carnet de santé.

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.162-1-4 prévoit que "Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient". […] En excluant, aux termes de l'article R.161-1-2 du code de la sécurité sociale une telle mention des informations sur lesquelles le patient peut exercer un droit d'opposition, le décret du 18 octobre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.162-1-4 précitées.

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  • Violation -code de la sécurité sociale·
  • Secret de la vie privee -carnet de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance maladie -carnet de santé·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Libertés publiques·
  • Régime de salariés

2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er décembre 1997, n° 185361
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 162-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 7 de l'ordonnance du 24 avril 1996 a institué un carnet de santé ; qu'aux termes de l'article R. 162-1-5 introduit dans le même code par l'article 2 du décret du 18 octobre 1996« : »Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale" ; qu'en vertu du décret du 28 novembre 1995 susvisé, […]

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  • Médecin du travail·
  • Santé·
  • Syndicat·
  • Ordre des médecins·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'etat·
  • Formulaire·
  • Sécurité·
  • Tribunaux administratifs

3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 14 janvier 2020, n° 19/00061
Infirmation

[…] 14/01/2020 […] Selon l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, notamment les professionnels et établissements de santé, […] soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale; […]

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