Article L162-1-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le carnet de santé ne peut être communiqué qu'aux médecins appelés à donner des soins au patient. Il peut également, avec l'accord du patient, pour ce qui les concerne, être présenté aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, ainsi qu'aux autres professions énumérées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par cet article. Le service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie dont relève son titulaire peut, dans l'exercice de ses missions, en obtenir communication, afin de veiller à sa bonne tenue.
Les personnes appelées à prendre connaissance des renseignements qui sont inscrits dans le carnet sont astreintes au secret professionnel.
Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication du carnet de santé d'un patient en violation des dispositions du premier alinéa sera puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 17 août 2004

Commentaires8


alyoda.eu · 30 janvier 2013

[…] 77 euros ; la CPAM de l'Ain demandant pour sa part que son indemnité soit portée à de 206 091, 98 euros outre l'indemnité forfaitaire de 997 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. […] A l'occasion d'une saisine par l'Union des professions de santé libérales tendant à l'annulation du décret du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé institué à l'article L162-161 du code de la sécurité sociale, la Haute Assemblée a fixé un principe en matière de secret professionnel et de communication de documents protégés par ce dernier. […] ne sont accessibles, en vertu de l'article L. 162-1-2 du même code, qu'à des personnes astreintes au secret professionnel ; […]

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Les articles L. 162-1-2 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale réservent l'accès au carnet de santé et l'inscription de données médicales sur ce document aux médecins qui sont appelés à donner des soins. Le code de travail ne confie précisément pas aux médecins du travail une mission de cette nature, puisque, aux termes de son article L. 241-2, ces médecins exercent « un rôle exclusivement préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail... ».

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M. Voisin Gérard · Questions parlementaires · 30 juin 1997

Les articles L. 162-1-2 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale réservent l'accès au carnet de santé et l'inscription de données médicales sur ce document aux médecins qui sont appelés à donner des soins. Le code de travail ne confie précisément pas aux médecins du travail une mission de cette nature, puisque, aux termes de son article L. 241-2, ces médecins exercent « un rôle exclusivement préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail... ».

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.162-1-4 prévoit que "Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient". […] En excluant, aux termes de l'article R.161-1-2 du code de la sécurité sociale une telle mention des informations sur lesquelles le patient peut exercer un droit d'opposition, le décret du 18 octobre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.162-1-4 précitées.

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 1er décembre 1997, n° 185361
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 162-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 7 de l'ordonnance du 24 avril 1996 a institué un carnet de santé ; qu'aux termes de l'article R. 162-1-5 introduit dans le même code par l'article 2 du décret du 18 octobre 1996« : »Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale" ; qu'en vertu du décret du 28 novembre 1995 susvisé, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185361 185791 188424, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 162-1-1 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 7 de l'ordonnance du 24 avril 1996 a institué un carnet de santé ; qu'aux termes de l'article R. 162-1-5 introduit dans le même code par l'article 2 du décret du 18 octobre 1996« : »Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale" ; qu'en vertu du décret du 28 novembre 1995 susvisé, […]

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