Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Article L162-1-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
L'obligation de présentation au praticien est prévue par l'article L. 162-1-3 du code de la sécurité sociale qui, apparemment, est toujours en vigueur. […]
Lire la suite…Aux termes des articles L. 162-1-3 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale, les patients sont tenus, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter le carnet de santé aux médecins qui les soignent, ceux-ci étant, quant à eux, tenus d'y porter, sauf opposition des patients et dans le respect des règles déontologiques applicables, les constatations pertinentes pour le suivi médical des patients.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-3 introduit dans le code de la sécurité sociale par l'article 7 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susmentionnée : « Le patient est tenu, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter son carnet de santé à chaque médecin appelé à lui donner des soins » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 162-1-4 : « Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, […]
Lire la suite…- Violation -code de la sécurité sociale·
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1. Des dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique qui seront inscrits sur la LPPR (Liste des Produits et des Prestations Remboursables) ; 2. […] Ces dispositifs doivent, pour mémoire, remplir les conditions suivantes (article L.162-1-3 du Code de la sécurité sociale) : Être présumés innovants, « notamment en termes de bénéfice clinique ou de progrès dans l'organisation des soins, d'après les premières données disponibles et compte tenu d'éventuels comparateurs pertinents » ; Bénéficier d'un marquage CE dans l'indication considérée ;
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