Article L162-1-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.
Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 17 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaires5


alyoda.eu · 30 janvier 2013

[…] 77 euros ; la CPAM de l'Ain demandant pour sa part que son indemnité soit portée à de 206 091, 98 euros outre l'indemnité forfaitaire de 997 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. […] A l'occasion d'une saisine par l'Union des professions de santé libérales tendant à l'annulation du décret du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé institué à l'article L162-161 du code de la sécurité sociale, la Haute Assemblée a fixé un principe en matière de secret professionnel et de communication de documents protégés par ce dernier. […] ne sont accessibles, en vertu de l'article L. 162-1-2 du même code, qu'à des personnes astreintes au secret professionnel ; […]

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M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Aux termes des articles L. 162-1-3 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale, les patients sont tenus, sauf cas de force majeure ou d'urgence, de présenter le carnet de santé aux médecins qui les soignent, ceux-ci étant, quant à eux, tenus d'y porter, sauf opposition des patients et dans le respect des règles déontologiques applicables, les constatations pertinentes pour le suivi médical des patients.

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

Les articles L. 162-1-2 et L. 162-1-4 du code de la sécurité sociale réservent l'accès au carnet de santé et l'inscription de données médicales sur ce document aux médecins qui sont appelés à donner des soins. Le code de travail ne confie précisément pas aux médecins du travail une mission de cette nature, puisque, aux termes de son article L. 241-2, ces médecins exercent « un rôle exclusivement préventif consistant à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail... ».

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Décisions18


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er juin 2018, n° 17/02014
Infirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2018 […] du 04 Mai 2018 […] Or il apparaît que la contrainte aurait dû être adressée à la société dont M. Thierry X… était le gérant, étant observé que l'article L 162-1-4 du code de la sécurité sociale précise que peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels et établissements de santé ou tout autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service (…)', la pénalité étant donc due par la personne morale réalisant la prestation de service et non par son représentant légal.

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  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Débiteur·
  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Gérant·
  • Assurance maladie·
  • Morale·
  • Titre·
  • Prestation de services

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 20 mai 2015, n° 14/01284
Confirmation

[…] Elle expose pour l'essentiel que la facturation des actes infirmiers libéraux se fait en appui de la prescription médicale qui constitue, en application de l'article R.161-47 du code de la sécurité sociale, une pièce justificative obligatoire, que M me X n'ayant pas respecté son obligation de joindre à sa télétransmission les pièces justificatives, elle a bénéficié indûment de la prise en charge de divers lots, ces faits entrant dans les cas prévus par l'article L.162-1-14 II 1° du code de la sécurité sociale et susceptibles de donner lieu à un avertissement, que les recherches effectuées dans ses services n'ont pas permis de retrouver les pièces justificatives que M me X prétendait avoir transmises et que celle-ci ne les a adressées que le 4 septembre 2012.

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  • Sécurité sociale·
  • Pénalité·
  • Avertissement·
  • Pièces·
  • Assurance maladie·
  • Commission·
  • Délais·
  • Réponse·
  • Contrôle·
  • Assurances

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 184546, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article L.162-1-4 prévoit que "Les médecins appelés à donner des soins aux patients doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient". […] En excluant, aux termes de l'article R.161-1-2 du code de la sécurité sociale une telle mention des informations sur lesquelles le patient peut exercer un droit d'opposition, le décret du 18 octobre 1996 a méconnu les dispositions de l'article L.162-1-4 précitées.

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  • Violation -code de la sécurité sociale·
  • Secret de la vie privee -carnet de santé·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Assurance maladie -carnet de santé·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels·
  • Libertés publiques·
  • Régime de salariés
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