Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Article L162-1-7-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 100 () JORF 22 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription et leur radiation sont décidées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé peut procéder d'office à l'inscription ou à la radiation d'un acte ou d'une prestation pour des raisons de santé publique par arrêté pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les tarifs de ces actes et prestations sont publiés au Journal officiel.
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Décisions • 4
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé (…), […] le cas échéant, de la Haute Autorité de santé lorsque la décision porte sur l'évaluation du service attendu ou du service rendu d'un acte ou d'une prestation. (…) / Les décisions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sont réputées approuvées sauf opposition motivée des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. (…) ». Selon l'article L. 182-2-3 du même code, […]
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[…] Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; […] 2) ALORS QU'en toute hypothèse, seuls les frais de cure dispensés dans des établissements thermaux situés en France ou dans l'Union européenne, agréés et conventionnés par l'assurance maladie, […] qu'en se fondant uniquement sur une contradiction entre deux courriers de la CPAM des Yvelines pour faire droit à la demande de remboursement, sans rechercher si la cure thermale remplissait les conditions exigées pour une prise en charge desdits frais, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1-7-2, R. 160-4 et L. 162-41 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 322962
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale : La prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral (…) est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article. (…) / Les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, […] après avis de la haute autorité de santé et de l'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (…) ; que selon l'article L. 182-2-3 du même code, […]
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