Article L162-1-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998
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Version17/08/2004
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 27 décembre 1998

Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 28 (V) JORF 27 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.
Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l'article L. 162-38.
L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la facture.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaires78


M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 6 mai 2008

En second lieu, le PLFSS pour 2009 prévoit d'améliorer l'information des patients par l'obligation de distinguer dans le devis prothétique tel qu'il est prévu à l'article L. 162-1-9 du Code de la sécurité sociale, le prix de la prothèse et le prix de son adaptation par le chirurgien-dentiste. En revanche, le remboursement s'appliquera sur la totalité de la prestation, sans distinction du prix de la prothèse et de l'acte du praticien.

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M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

En second lieu, le PLFSS pour 2009 prévoit d'améliorer l'information des patients par l'obligation de distinguer dans le devis prothétique tel qu'il est prévu à l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, le prix de la prothèse et le prix de son adaptation par le chirurgien-dentiste. En revanche, le remboursement s'appliquera sur la totalité de la prestation, sans distinction du prix de la prothèse et de l'acte du praticien.

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M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports que l'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé un article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire la fourniture d'un devis puis d'une facture au patient par les chirurgiens-dentistes. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2017, 409722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par le I de l'article 99 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le législateur a modifié l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour prévoir qu'il appartenait aux conventions nationales conclues entre l'UNCAM et les organisations syndicales représentatives de médecins de déterminer non seulement « les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale » mais aussi « la classification associée » et a introduit, dans ce code, deux nouveaux articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 instaurant une procédure particulière de renégociation, au moins une fois tous les trois ans, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 février 2005, n° 03/10454

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 111-3 du Code de la santé publique, de l'article L 162-1-9 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 33 du Code de déontologie imposent au chirurgien dentiste d'établir au préalable un devis écrit, qu'il remet à son client ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 7 mars 2006, n° 03/10454

[…] Attendu que la violation de l'obligation d'information incombant aux chirurgiens dentistes, telle qu'elle résulte de l'article L 111-3 du code de la santé publique, de l'article L 162-1-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 du code de déontologie, n'entraîne pas la disparition du droit du praticien de réclamer les honoraires du traitement qu'il a prodigué, en fonction des éléments d'appréciation retenus par le code de déontologie, ni la réduction du montant de ces honoraires ;

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