Article L162-1-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1998
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Version17/08/2004
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Version25/12/2016

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 99 (V)

Une commission des équipements matériels lourds d'imagerie médicale est créée auprès de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette commission, présidée par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, est composée de représentants des médecins libéraux et hospitaliers spécialistes en radiodiagnostic et en imagerie médicale, de représentants des médecins spécialistes en médecine nucléaire, de représentants des fédérations hospitalières représentatives et de représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Un représentant de l'Etat assiste à ses travaux.
Cette commission rend un avis motivé sur les propositions présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prévues à l'article L. 162-1-9-1.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires78


1Assurance Maladie Maternité : Prestations - Frais Dentaires - Remboursement
M. Bascou Jacques · Questions parlementaires · 6 mai 2008

En second lieu, le PLFSS pour 2009 prévoit d'améliorer l'information des patients par l'obligation de distinguer dans le devis prothétique tel qu'il est prévu à l'article L. 162-1-9 du Code de la sécurité sociale, le prix de la prothèse et le prix de son adaptation par le chirurgien-dentiste. En revanche, le remboursement s'appliquera sur la totalité de la prestation, sans distinction du prix de la prothèse et de l'acte du praticien.

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2Professions De Santé - Prothésistes Dentaires - Exercice De La Profession
M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

En second lieu, le PLFSS pour 2009 prévoit d'améliorer l'information des patients par l'obligation de distinguer dans le devis prothétique tel qu'il est prévu à l'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, le prix de la prothèse et le prix de son adaptation par le chirurgien-dentiste. En revanche, le remboursement s'appliquera sur la totalité de la prestation, sans distinction du prix de la prothèse et de l'acte du praticien.

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3Professions De Santé - Chirurgiens-Dentistes - Exercice De La Profession. Décret D'Application. Publication
M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 décembre 2007

Jean-Paul Dupré expose à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports que l'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé un article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale rendant obligatoire la fourniture d'un devis puis d'une facture au patient par les chirurgiens-dentistes. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère chambre, 11 juillet 2017, 409722, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par le I de l'article 99 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le législateur a modifié l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour prévoir qu'il appartenait aux conventions nationales conclues entre l'UNCAM et les organisations syndicales représentatives de médecins de déterminer non seulement « les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale » mais aussi « la classification associée » et a introduit, dans ce code, deux nouveaux articles L. 162-1-9 et L. 162-1-9-1 instaurant une procédure particulière de renégociation, au moins une fois tous les trois ans, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 15 février 2005, n° 03/10454

[…] Attendu que les dispositions de l'article L 111-3 du Code de la santé publique, de l'article L 162-1-9 du Code de la Sécurité sociale et de l'article 33 du Code de déontologie imposent au chirurgien dentiste d'établir au préalable un devis écrit, qu'il remet à son client ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 7 mars 2006, n° 03/10454

[…] Attendu que la violation de l'obligation d'information incombant aux chirurgiens dentistes, telle qu'elle résulte de l'article L 111-3 du code de la santé publique, de l'article L 162-1-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 33 du code de déontologie, n'entraîne pas la disparition du droit du praticien de réclamer les honoraires du traitement qu'il a prodigué, en fonction des éléments d'appréciation retenus par le code de déontologie, ni la réduction du montant de ces honoraires ;

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