Article L162-1-12 du Code de la sécurité sociale

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Version26/12/2001
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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 26 décembre 2001

Est créé par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 34 () JORF 26 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes bénéficiant de l'examen mentionné à l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et des soins consécutifs à cet examen, à l'exception des soins prothétiques et d'orthopédie dento-faciale, réalisés dans un délai de six mois, sont dispensées de l'avance des frais pour la part des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires de l'assurance maladie et maternité.
Lorsque ces personnes bénéficient d'une protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, elles bénéficient également de la procédure de dispense d'avance des frais pour la part de ces dépenses servie soit par une mutuelle régie par le code de la mutualité, soit par une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou le livre VII du code rural, soit par une entreprise régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 861-3 du présent code.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 29 avril 2024, n° 2400625
Rejet

[…] 1°) d'ordonner à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) de prendre toutes les mesures utiles de nature à assurer l'effectivité de la prise en charge de l'examen bucco-dentaire et des soins consécutifs, conformément aux dispositions de l'article L. 2132-2-1 du code de la santé publique et L. 162-1-12 du code de la sécurité sociale ;

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