Article L162-1-14 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L114-17-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 23 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé ou de l'établissement de santé dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme d'assurance maladie envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans les deux ans précédant son envoi. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
L'organisme de sécurité sociale ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner la même inobservation des règles du présent code par un professionnel de santé.
Les modalités d'application du présent article, notamment les règles mentionnées au premier alinéa et le barème des pénalités, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 20 décembre 2005
42 textes citent l'article

Commentaires56


Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] (…) ». […] La CPAM peut même émettre une pénalité administrative selon l'article L.162-1-14 du Code de la Sécurité sociale. S'agissant des arrêts maladie de complaisance, les médecins sont complices des faussaires. Comme déjà expliqué, le principe est que le document doit être sincère vis-à-vis de l'état de santé du patient. […] Plus grave encore, si le faussaire n'est pas médecin, il peut se retrouver accuser d'exercice illégal de la médecine selon l'article L4161-1 du Code de la santé publique et l'article R.4127-30 du Code de la santé publique.

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Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

[…] Indépendamment de la faculté d'agir en restitution de l'indu, de déposer une plainte pénale ou devant la section des assurances sociales, l'article L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin

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Mélanie Huet Avocat · 26 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du […] L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions+500


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-13.987

[…] Audience publique du 14 mars 2019 […] En l'espèce, M me Y… U… et sa fille sont bénéficiaires de la CMU-C en application des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Aussi a-t-elle engagé une procédure relative aux pénalités financières prévue à l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er juillet 2011, n° 11BX00048
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2011, présentée par M me Y X, XXX à XXX ; M me X déclare faire appel du jugement n° 0900691 en date du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées lui infligeant une pénalité de 800 euros sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 janvier 2016, n° 14/00781
Confirmation

[…] La CPAM a mené une enquête administrative, à la suite de laquelle elle a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail prescrit à compter du 28 mars 2011 et a déclenché une procédure de pénalité financière, sur le fondement de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 3 000 euros, à l'encontre de Mme [Z].

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