Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins
Article L162-4-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'élaboration du protocole de soins prévu par l'article L. 324-1 soit pour l'ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation par les services du contrôle médical de l'assurance maladie d'usage détourné ou abusif. La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1.
Commentaires • 20
Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale relatives aux médicaments susceptibles de faire l'objet d'un mésusage, d'un usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'Assurance maladie dépend en outre de la mention par le médecin sur l'ordonnance du nom du pharmacien, désigné par le patient, qui sera en charge de la dispensation du traitement. La HAS a par ailleurs diffusé un document permettant au médecin de premier recours de repérer un TDAH et d'orienter le patient et sa famille dans le système de soin.
Lire la suite…Pour prévenir le mésusage, l'arrêté du 8 avril 2008, en application de l'article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale, répertorie les substances pharmaceutiques connues pour être fréquemment détournées de leur bon usage et les soumet désormais à de nouvelles règles de prise en charge par l'assurance maladie. […] Lorsque les services du contrôle médical de l'assurance maladie constatent un mésusage, un usage détourné ou un usage abusif de BHD ou de méthadone, sur la base notamment de critères intégrant les quantités prescrites, […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Considérant, en troisième lieu, que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale, le D r R n'a pas respecté l'obligation de porter sur l'ordonnance le nom du pharmacien chargé de l'exécuter, ce manquement étant relevé pour des prescriptions de Subutex® à dix patients (nos 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 14 pour la Seine-Saint-Denis et nos 3, 12 et 15 pour Paris) et de Rohypnol® à trois patients (nos 4, 12 et 13 pour la Seine-Saint-Denis) ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre du D r R le reproche qui lui est fait de n'avoir pas déclaré qu'il avait un remplaçant, compte tenu de la régularisation qu'il a effectuée ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin est tenu de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions qu'il établit hors autorisation de mise sur le marché, le D r C n'a pas respecté cette obligation dans quarante quatre dossiers (nos 8, 22, 33, 36, 37, 38, 40 à 43, 55 à 82 et 89) ; que, de même alors que l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription, le D r C ne s'est pas soumis à cette obligation dans quatre dossiers (nos 50, 53, 37 et 42) dans lesquels étaient prescrits du Subutex® ou de la Ritaline® ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152
[…] Considérant, en quatrième lieu que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin est tenu de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions qu'il établit hors autorisation de mise sur le marché, le D r C n'a pas respecté cette obligation dans quarante quatre dossiers (nos 8, 22, 33, 36, 37, 38, 40 à 43, 55 à 82 et 89) ; que, de même alors que l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription, le D r C ne s'est pas soumis à cette obligation dans quatre dossiers (nos 50, 53, 37 et 42) dans lesquels étaient prescrits du Subutex® ou de la Ritaline® ;
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Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale relatives aux médicaments susceptibles de faire l'objet d'un mésusage, d'un usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'Assurance maladie dépend en outre de la mention par le médecin sur l'ordonnance du nom du pharmacien, désigné par le patient, qui sera en charge de la dispensation du traitement. La HAS a par ailleurs diffusé un document permettant au médecin de premier recours de repérer un TDAH et d'orienter le patient et sa famille dans le système de soin.
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