Article L162-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2004
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Version22/12/2006
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

La prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, est subordonnée à l'obligation faite au patient d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'élaboration du protocole de soins prévu par l'article L. 324-1 soit pour l'ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de constatation par les services du contrôle médical de l'assurance maladie d'usage détourné ou abusif. La prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l'établissement du protocole prévu à l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
5 textes citent l'article

Commentaires20


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 26 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale relatives aux médicaments susceptibles de faire l'objet d'un mésusage, d'un usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'Assurance maladie dépend en outre de la mention par le médecin sur l'ordonnance du nom du pharmacien, désigné par le patient, qui sera en charge de la dispensation du traitement. La HAS a par ailleurs diffusé un document permettant au médecin de premier recours de repérer un TDAH et d'orienter le patient et sa famille dans le système de soin.

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M. Thierry Benoit · Questions parlementaires · 5 juillet 2022

Conformément aux dispositions de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale relatives aux médicaments susceptibles de faire l'objet d'un mésusage, d'un usage détourné ou abusif, la prise en charge par l'Assurance maladie dépend en outre de la mention par le médecin sur l'ordonnance du nom du pharmacien, désigné par le patient, qui sera en charge de la dispensation du traitement. La HAS a par ailleurs diffusé un document permettant au médecin de premier recours de repérer un TDAH et d'orienter le patient et sa famille dans le système de soin.

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M. Dominique Tian · Questions parlementaires · 14 juillet 2015

Pour prévenir le mésusage, l'arrêté du 8 avril 2008, en application de l'article L.162-4-2 du code de la sécurité sociale, répertorie les substances pharmaceutiques connues pour être fréquemment détournées de leur bon usage et les soumet désormais à de nouvelles règles de prise en charge par l'assurance maladie. […] Lorsque les services du contrôle médical de l'assurance maladie constatent un mésusage, un usage détourné ou un usage abusif de BHD ou de méthadone, sur la base notamment de critères intégrant les quantités prescrites, […]

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Décisions36


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5034

[…] Considérant, en troisième lieu, que, en méconnaissance des dispositions de l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale, le D r R n'a pas respecté l'obligation de porter sur l'ordonnance le nom du pharmacien chargé de l'exécuter, ce manquement étant relevé pour des prescriptions de Subutex® à dix patients (nos 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 14 pour la Seine-Saint-Denis et nos 3, 12 et 15 pour Paris) et de Rohypnol® à trois patients (nos 4, 12 et 13 pour la Seine-Saint-Denis) ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre du D r R le reproche qui lui est fait de n'avoir pas déclaré qu'il avait un remplaçant, compte tenu de la régularisation qu'il a effectuée ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152

[…] Considérant, en quatrième lieu que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin est tenu de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions qu'il établit hors autorisation de mise sur le marché, le D r C n'a pas respecté cette obligation dans quarante quatre dossiers (nos 8, 22, 33, 36, 37, 38, 40 à 43, 55 à 82 et 89) ; que, de même alors que l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription, le D r C ne s'est pas soumis à cette obligation dans quatre dossiers (nos 50, 53, 37 et 42) dans lesquels étaient prescrits du Subutex® ou de la Ritaline® ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152

[…] Considérant, en quatrième lieu que, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L 162-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin est tenu de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions qu'il établit hors autorisation de mise sur le marché, le D r C n'a pas respecté cette obligation dans quarante quatre dossiers (nos 8, 22, 33, 36, 37, 38, 40 à 43, 55 à 82 et 89) ; que, de même alors que l'article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription, le D r C ne s'est pas soumis à cette obligation dans quatre dossiers (nos 50, 53, 37 et 42) dans lesquels étaient prescrits du Subutex® ou de la Ritaline® ;

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