Article L162-4-3 du Code de la sécurité sociale

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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 14 mai 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2021-581 du 12 mai 2021 - art. 2

Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter les données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce cas, ils en informent préalablement le patient. Le bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, le moyen d'identification électronique mentionné à l'article L. 161-31.

Le relevé des données mis à la disposition du médecin contient les informations nécessaires à l'identification des actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en charge et, pour les patients atteints d'une affection de longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne contient aucune information relative à l'identification des professionnels de santé prescripteurs.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des médecins, détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2021
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Décisions17


1CNIL, Délibération du 27 mars 2008, n° 2008-078

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-4-3 ; […]

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2CNIL, Délibération du 10 juillet 2007, n° 2007-194

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-4-3 ; […]

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3CNIL, Délibération du 20 novembre 2008, n° 2008-444

[…] Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-4-3 ; […]

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