Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 1 : Médecins / Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L162-5-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 69 (V)
Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
Pour l'application du II de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l'article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code.
Commentaires • 4
(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […] (cf. art. L. 162-5-14 du CSS)
Lire la suite…(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […] (cf. art. L. 162-5-14 du CSS)
Lire la suite…Décisions • 3
[…] II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-5-14 ainsi rédigé : […]
Lire la suite…- Santé publique·
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[…] Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, […] ALORS EN TOUT ETAT QUE selon l'article L 162-5-14 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence de soins prévue à l'article L 6314-1 du code de la santé publique sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L 162-5 du code de la sécurité sociale ou par le règlement arbitral prévu à l'article L 162-14-2 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-15.382, Inédit
[…] Attendu que, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet peut prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ; qu'il peut ainsi, […] ALORS EN TOUT ETAT QUE selon l'article L 162-5-14 du code de la sécurité sociale, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence de soins prévue à l'article L 6314-1 du code de la santé publique sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés par la convention prévue à l'article L 162-5 du code de la sécurité sociale ou par le règlement arbitral prévu à l'article L 162-14-2 ;
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(cf. article R. 162-54-9 du code de la sécurité sociale et article 69 de la Convention médicale du 26 juillet 2011 dans sa version consolidée au 1er juin 2012 et actuellement en vigueur) […] (cf. art. L. 162-5-14 du CSS)
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