Article L162-11 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L259-II

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 49 () JORF 17 août 2004

A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires et la participation au financement des cotisations prévue au 5° du I de l'article L. 162-14-1 dus aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés par des conventions conclues entre les caisses primaires d'assurance maladie et un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs de chacune de ces professions, dans la limite des tarifs fixés par arrêté interministériel.
Les conventions doivent être conformes aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat et n'entrent en vigueur qu'après approbation par l'autorité administrative.
Dès leur approbation, les conventions sont applicables à l'ensemble des membres des professions intéressées, exerçant dans la circonscription de la caisse primaire, à l'exception de ceux qui, dans les conditions déterminées par la convention type, ont fait connaître à cet organisme qu'ils n'acceptent pas d'être régis par la convention.
En cas de violation des engagements conventionnels par un membre de l'une des professions intéressées, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider, selon les conditions prévues par la convention type, de le placer hors de la convention.
En l'absence de conventions conclues avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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BOFiP · 6 septembre 2017

cidTexte=JORFTEXT000000305256&fastPos=1&fastReqId=1802830594&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'Ce régime est applicable : […] - aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non […] -9 du CSS, de l'article L. 162-12-2 du CSS ou de l'article L. 162-12-9 du CSS ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS. […] L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017).

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 24 février 2009

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. […]

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Les rapports entre les pédicures-podologues et les caisses d'assurance maladie étaient régis par l'adhésion aux conventions départementales conclues sur le fondement des articles L. 162-11 et R. 162-2 à R. 162-9 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, par adhésion personnelle aux clauses d'une convention type annexée au décret du 12 mai 1960 modifié. […]

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Décisions80


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2001, 99-17.926, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que les conventions conclues entre les Caisses et les syndicats de sa profession ayant été annulées par le Conseil d'Etat, M. X…, chirurgien-dentiste qui n'avait pas adhéré personnellement à la convention type prévue à l'article L. 162-11 du Code de la sécurité sociale, a demandé à l'URSSAF le 17 juillet 1995 le remboursement des cotisations du régime des praticiens conventionnés qui lui avaient été réclamées du 1 er janvier 1977 au 31 décembre 1995 ; qu'estimant cette demande en partie prescrite par application de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, […]

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  • 243-6 du code de la sécurité sociale·
  • 6 du code de la sécurité sociale·
  • Article l. 243·
  • Avantages sociaux aux praticiens conventionnés·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Prescription biennale

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 2 octobre 2008, 06BX00801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'ainsi les litiges nés à l'occasion de ces rapports ressortissent, en principe, à la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'aux termes de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 : « Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du dernier alinéa (2°) de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-3, du cinquième alinéa (3°) de l'article L. 162-12-10 et du quatrième alinéa (2°) de l'article L. 162-14-3 sont de la compétence des tribunaux administratifs. » ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1993, 90-18.397, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1134, 1147, 1184 du Code civil, L. 162-9 à L. 162-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

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