Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L162-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
[…] pour quelles raisons le Gouvernement a-t-il choisi de baisser le taux de marque des pharmaciens d'officine et de modifier en conséquence l'arrêté n° 87-1P du 4 août 1987, plutôt que de recourir à la procédure conventionnelle, prévue par l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale ? […] La loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 a en effet prévu dans son article 20 la possibilité pour les pharmaciens d'officine de s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la Caisse nationale d'assurance maladie d'une remise déterminée en tenant compte du chiffre des ventes de médicaments remboursables au titre des assurances maladie, maternité et accidents du travail.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] Vu les articles L. 432-3, L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
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[…] 3. L'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (…) ». En vertu de l'article L. 162-14-1 du même code, cette convention définit notamment « les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux ».
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 30 avril 1997, n° 178105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-11 du code de la sécurité sociale : « A défaut de convention nationale, […] les chirurgiens-dentistes … peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article » ; qu'aux termes de l'article L. 162-12 du code de la sécurité sociale : « A défaut de convention ou en l'absence d'adhésion personnelle à la convention type, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes … sont fixés par arrêtés interministériels » ;
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