Article L162-12-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1994

Entrée en vigueur le 27 juillet 1994

Est créé par : Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 26 () JORF 27 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1994
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Commentaire1


1Absence De Convention Pour Les Masseurs-Kinésithérapeutes
M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 9 mai 1996

Les articles L. 162-12-8 à L. 162-12-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994, ont conféré base législative à l'ensemble des dispositions de la convention conclue le 3 février 1994, et approuvée le 17 mai 1994.

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Décisions8


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 19 octobre 2023, n° 21/02545
Infirmation partielle

[…] 08 janvier 2020 […] III. bis.-Le service du contrôle médical procède auprès des établissements de santé visés à l'article L. 162-22-6, des pharmaciens et des distributeurs de produits ou prestations, dans le respect des règles déontologiques, aux contrôles nécessaires en matière de délivrance et de facturation de médicaments, […] — selon l'article L162-12-8 du code de la sécurité sociale, les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions,

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Contrôle·
  • Assurance maladie·
  • Professionnel·
  • Analyse d'activité·
  • Service médical·
  • Santé·
  • Acte·
  • Neuropathie·
  • Facturation

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ERE CHAMBRE, du 9 avril 2003, 00BX01879, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] La caisse soutient que le Conseil d'Etat a validé la légalité de la convention et qu'il y a confusion entre diverses dispositions du code de la sécurité sociale dont l'objet est différent et que les sanctions prévues ont pour base juridique les articles L.162-12-8 à L.162-12-12 du code de la sécurité sociale ; que la commission socioprofessionnelle départementale peut aller au delà du minimum de sanction applicable et que les professionnels concernés peuvent se faire assister par un défenseur et qu'ils ont accés au dossier ; que la convention doit inclure dans le calcul de l'activité celle effectuée par le remplaçant ;

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  • Amnistie·
  • Sanction·
  • La réunion·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Bénéfice·
  • Cotisations sociales·
  • Financement·
  • Suspension·
  • Participation

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 4 juin 2021, n° 19/06526
Infirmation

[…] Elle soutient, au visa des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 5 du chapitre II du titre XIV de la NGAP, le caractère indu des sommes facturées par un praticien en dehors du respect du temps de soins consacré à chaque patient et le bien-fondé du recouvrement subséquent de ces sommes. […] En outre l'article L.162-12-8 du même code dispose que : 'Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.'

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  • Facturation·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Traitement·
  • Durée·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Kinésithérapeute·
  • Facture·
  • Minute
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Document parlementaire0

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