Article L162-13 du Code de la sécurité sociale

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Version16/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 11 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-8 du code de la santé publique, le patient non hospitalisé a la liberté d'aller dans le laboratoire de biologie médicale de son choix.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010
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Décisions17


1CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] La réglementation nationale relative à la sécurité sociale 21 Les conditions de prise en charge des prestations des laboratoires par l'assurance maladie sont régies par la réglementation relative à la sécurité sociale. 22 L'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale dispose: «En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. […]

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  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre prestation des services·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

2CJCE, n° C-496/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2003

[…] 21. L'article L. 162-13 du code de la sécurité sociale dispose: «En ce qui concerne les analyses et examens de laboratoires, l'assuré a le libre choix entre les laboratoires agréés, pour chaque catégorie d'analyses, quelle que soit la qualité de l'exploitant. […]

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  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Etats membres·
  • Biologie·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Prestation de services·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Établissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1994, 92-15.569, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la validité de la circulaire du 18 septembre 1991 ou sur son sursis à exécution, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est entaché d'un manque de base légale certain dans la mesure où il ne procède pas à la seule vérification légale qui lui incombait, c'est-à -dire rechercher si les analyses dont le remboursement était réclamé étaient ou non inscrites à la nomenclature des actes de biologie médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.162-13, L.321-1 et R.162-18 du Code de la sécurité sociale, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Biologie·
  • Sursis à statuer·
  • Circulaire·
  • Remboursement·
  • Pourvoi·
  • Sursis à exécution·
  • Jugement·
  • Référendaire
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