Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1991
Est créé par : Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 1er août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions » ; que selon les dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985 modifié : « Sauf indication précise inscrite dans le libellé de l'analyse correspondante, nulle cotation ne peut être utilisée sans prescription » ; qu'ainsi, […]
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[…] point 58, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, […] Il rappelle ses missions légales définies à l'article L 4231-1 CSP (assurer le respect des devoirs professionnels et l'indépendance de la profession, contribuer à la promotion de la santé publique et de la qualité des soins) et à l'article R 4235-75 du CSP (veiller à ce que le pharmacien-biologiste ne réduise pas ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité de ses prestations). Il fait également référence au rapport A ainsi qu'à l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale français.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3866
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions » ; que selon les dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985 modifié : « Sauf indication précise inscrite dans le libellé de l'analyse correspondante, nulle cotation ne peut être utilisée sans prescription » ; qu'ainsi, […]
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