Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3 : Directeurs de laboratoires
Article L162-13-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 30
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables.
Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d'autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l'article L. 160-13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l'épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions » ; que selon les dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985 modifié : « Sauf indication précise inscrite dans le libellé de l'analyse correspondante, nulle cotation ne peut être utilisée sans prescription » ; qu'ainsi, […]
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[…] point 58, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, […] Il rappelle ses missions légales définies à l'article L 4231-1 CSP (assurer le respect des devoirs professionnels et l'indépendance de la profession, contribuer à la promotion de la santé publique et de la qualité des soins) et à l'article R 4235-75 du CSP (veiller à ce que le pharmacien-biologiste ne réduise pas ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité de ses prestations). Il fait également référence au rapport A ainsi qu'à l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale français.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2005, n° 3866
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 162-13-2 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions » ; que selon les dispositions de la nomenclature des actes de biologie médicale fixée par l'arrêté du 3 avril 1985 modifié : « Sauf indication précise inscrite dans le libellé de l'analyse correspondante, nulle cotation ne peut être utilisée sans prescription » ; qu'ainsi, […]
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