Article L162-13-3 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2004
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Version16/01/2010

Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4

En cas de transmission d'un échantillon biologique dans les conditions mentionnées aux articles L. 6211-19 et L. 6211-20 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon biologique mentionne sur sa propre feuille de soins la totalité des honoraires correspondant à l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés.

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Entrée en vigueur le 16 janvier 2010

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 décembre 2013, n° 13/51006

[…] Les contestations élevées par M me X ont pour origine la modification des modalités de facturation des résultats d'analyses à la suite de la publication de l'ordonnance du 13 janvier 2010, modifiant les dispositions de l'article L.162-13-3 du Code de la sécurité sociale, et de celle du décret du 30 décembre 2011 relatif aux modalités de transmission d'un échantillon biologique entre laboratoires de biologie médicale.

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  • Facturation·
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  • Délais·
  • Référé

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 2 janvier 2017, n° 14/17781

[…] A compter de l'ordonnance dite BALLEREAU et de son décret d'application, et plus particulièrement du chapitre II article 4 modifiant l'article L 162-13-3 du code de la sécurité sociale en cas de transmission d'un échantillon biologique, c'est le laboratoire qui a pris en charge le prélèvement et transmis l'échantillon qui facture “l'intégralité des actes de biologie réalisés, par lui-même ou un autre laboratoire”.

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  • Décret
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