Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 3.1 : Dispositions communes aux conventions prévues aux sections 1, 2 et 3 / Sous-section 1 : Conditions d'application des conventions, de leurs annexes et avenants
Article L162-15-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 94
La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une sanction ou d'une condamnation devenue définitive, la caisse primaire d'assurance maladie suspend d'office les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.
Commentaires • 9
D'une part, l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d'urgence permettant à l'organisme de sécurité sociale une suspension des effets de la convention: […]
Lire la suite…D'une part, l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d'urgence permettant à l'organisme de sécurité sociale une suspension des effets de la convention: La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être […] D'autre part, l'article 1er du décret de 2020, crée au code de la sécurité sociale un article R. 162-54-10 qui dispose que : En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, (…) notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le […] 🔷Procédure de déconventionnement en urgence
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[…] – le courrier en date du 19 avril 2005, pris en application de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, n'est qu'une demande de paiement du montant de l'indu calculé sur le mois de mars 2003 et non une seconde sanction ;
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que les honoraires demandés pour des actes dispensés à trois bénéficiaires du droit à la protection complémentaire (dossiers n°s 5 et 45) relevaient d'actes de chirurgie esthétique effectués à la demande des patients ; qu'ainsi ne peut être retenu le grief tiré de la méconnaissance de l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire santé ne peuvent donner lieu à dépassement, sauf en cas d'exigence particulière du patient ; qu'il ressort, en revanche, que pour le dossier n° 22 s'agissant d'une intervention à visée réparatrice, le grief doit être retenu ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2008, n° 4467
[…] Considérant, en cinquième lieu, que les honoraires demandés pour des actes dispensés à trois bénéficiaires du droit à la protection complémentaire (dossiers n°s 5 et 45) relevaient d'actes de chirurgie esthétique effectués à la demande des patients ; qu'ainsi ne peut être retenu le grief tiré de la méconnaissance de l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire santé ne peuvent donner lieu à dépassement, sauf en cas d'exigence particulière du patient ; qu'il ressort, en revanche, que pour le dossier n° 22 s'agissant d'une intervention à visée réparatrice, le grief doit être retenu ;
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L'article L.162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure de déconventionnement d'urgence permettant de suspendre provisoirement les effets de la convention en cas de manquements graves aux engagements conventionnels. […] Elles sont reprises à l'article R.162-54-11 du code de la sécurité sociale :
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