Article L162-15-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1999
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Version22/12/2006
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Version16/12/2020
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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-7 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par la convention, lui permettant notamment de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.

En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet, pour la seconde fois sur une période de cinq ans, d'une pénalité ou d'une condamnation devenue définitive pour des faits à caractère frauduleux ayant occasionné un préjudice financier au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale au détriment d'un organisme d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie place d'office le professionnel hors de la convention après l'avoir mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa.

Au terme de la période de mise hors convention du professionnel de santé, celui-ci peut de nouveau être placé sous le régime conventionnel à la condition qu'il se soit préalablement acquitté des sommes restant dues aux organismes d'assurance maladie ou qu'il ait signé un plan d'apurement de celles-ci.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


Me Sarah Hanffou · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

D'une part, l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d'urgence permettant à l'organisme de sécurité sociale une suspension des effets de la convention: […]

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www.hanffou-avocat.com · 4 avril 2024

D'une part, l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale prévoit une procédure d'urgence permettant à l'organisme de sécurité sociale une suspension des effets de la convention: La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un professionnel de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être […] D'autre part, l'article 1er du décret de 2020, crée au code de la sécurité sociale un article R. 162-54-10 qui dispose que : En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, (…) notamment dans les cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier pour l'assurance maladie, le […] 🔷Procédure de déconventionnement en urgence

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 mars 2022

En second lieu, est également rejeté le grief selon lequel méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ou l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme la notion de « violation particulièrement grave des engagements conventionnels » mentionnée à l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le décret attaqué la précise en renvoyant notamment aux cas de nature à justifier, en présence d'un préjudice financier

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Décisions33


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 3 décembre 2009, 07LY01772, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le courrier en date du 19 avril 2005, pris en application de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale, n'est qu'une demande de paiement du montant de l'indu calculé sur le mois de mars 2003 et non une seconde sanction ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2008, n° 4467

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les honoraires demandés pour des actes dispensés à trois bénéficiaires du droit à la protection complémentaire (dossiers n°s 5 et 45) relevaient d'actes de chirurgie esthétique effectués à la demande des patients ; qu'ainsi ne peut être retenu le grief tiré de la méconnaissance de l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire santé ne peuvent donner lieu à dépassement, sauf en cas d'exigence particulière du patient ; qu'il ressort, en revanche, que pour le dossier n° 22 s'agissant d'une intervention à visée réparatrice, le grief doit être retenu ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 décembre 2008, n° 4467

[…] Considérant, en cinquième lieu, que les honoraires demandés pour des actes dispensés à trois bénéficiaires du droit à la protection complémentaire (dossiers n°s 5 et 45) relevaient d'actes de chirurgie esthétique effectués à la demande des patients ; qu'ainsi ne peut être retenu le grief tiré de la méconnaissance de l'article L 162-15-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire santé ne peuvent donner lieu à dépassement, sauf en cas d'exigence particulière du patient ; qu'il ressort, en revanche, que pour le dossier n° 22 s'agissant d'une intervention à visée réparatrice, le grief doit être retenu ;

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Documents parlementaires31

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 162-16-1-3, il est inséré un article L. 162-16-1-4 ainsi rédigé : « Art. L. 162-16-1-4. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les conditions qu'ils prévoient, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1. » ; 2° L'article L. 165-6 est complété par les dispositions suivantes : « III. – Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 162-15-1 s'appliquent, dans les … Lire la suite…
Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux .............................................................................................................................................. 241 Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile ....... 253 Article 34 – Instaurer du temps dédié à l'accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d'autonomie à domicile .................................................................................... … Lire la suite…
Cet amendement propose qu'un professionnel de santé qui aurait été sanctionné ou condamné pour fraude à deux reprises dans une période de cinq ans soit déconventionné d'office. Il fait suite à une recommandation formulée par la Cour des comptes dans l'enquête qu'elle a récemment remise à la commission sur les fraudes aux prestations sociales. Lire la suite…
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