Article L162-16-3-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/2004
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Version14/05/2021

Entrée en vigueur le 21 décembre 2004

Est créé par : Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 35 () JORF 21 décembre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Selon des modalités déterminées en application des articles L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur la base des informations transmises par la carte de cet assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à l'article L. 161-31.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 2004
Sortie de vigueur le 14 mai 2021

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