Article L162-16-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1729 du 15 décembre 2016 - art. 2

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 98

I. - Le prix de cession au public des spécialités disposant d'une autorisation de mise sur le marché, de l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 du code de la santé publique ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-9-1 du même code et inscrites sur la liste prévue au 1° l'article L. 5126-6 dudit code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d'une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique des produits de santé conformément à l'article L. 162-17-4 du présent code ou, à défaut, par décision du comité. Il est fixé au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'inscription de la spécialité sur la liste prévue au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ou, lorsque la spécialité figurait sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de l'obtention de cette autorisation. Les ministres concernés peuvent faire opposition conjointe à la décision du comité et arrêtent dans ce cas le tarif de responsabilité dans un délai de quinze jours à compter de cette décision.

Ce prix est fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-16-4. Il peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé dans les conditions prévues au II de ce même article.

Tant que le prix de cession au public n'est pas publié, les spécialités pharmaceutiques qui figuraient sur cette liste préalablement à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché sont prises en charge ou donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé dûment autorisé sur la base de leur prix d'achat majoré de la marge mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre V du livre IV du code de commerce les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus.

II. - Lorsque le prix d'achat des spécialités acquitté par l'établissement est inférieur au prix de cession fixé en application du premier alinéa du I minoré de la marge mentionnée au premier alinéa du même I, le prix de cession facturable et servant de base au calcul de la participation de l'assuré est égal au prix d'achat majoré d'une fraction de la différence entre ces deux éléments, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, auquel s'ajoute la marge précitée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
21 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

C'est en réaction à cette dérive que le CEPS s'est vu autoriser, par les IV des articles L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale (CSS), à fixer un tarif unifié de remboursement pour une spécialité et ses génériques associés qui figurent sur la liste de rétrocession et sur la liste en sus6. […]

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CMS · 12 octobre 2018

Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).

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Décisions23


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 277951, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ACTELION PHARMACEUTICALS FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler les avis du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatifs au prix des spécialités pharmaceutiques, publiés au titre de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale et L. 162-16-6 de ce code, au Journal officiel de la République française les 24 et 31 décembre 2004, en tant qu'ils concernent le Tracleer, la décision expresse du comité économique des produits de santé notifiée par lettre du 8 avril 2005, […]

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  • Comités·
  • Prix·
  • Santé·
  • Médicaments·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Décision implicite·
  • Tarif de responsabilité·
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  • Produit·
  • Sécurité sociale

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 12 mars 2021, 442871
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] Aux termes de l'article L. 138-19-4 du même code, alors applicable : « Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, […]

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Base d'imposition·
  • Exclusion·
  • Valeur ajoutée·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité sociale·
  • Comités

3Tribunal administratif de Cergy, 28 juin 2022, n° 1915140
Annulation

[…] Audience du 14 juin 2022 Décision du 28 juin 2022 ___________ PCJA : 62-05-02 Code de publication : C […] - les baisses de prix résultant des dispositions des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale sur lesquelles s'est fondé le CEPS ne consistent pas en des transformations de remises conventionnelles en baisses de prix ;

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  • Baisse des prix·
  • Sciences·
  • Accord-cadre·
  • Spécialité·
  • Remise·
  • Médicaments·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Stipulation
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Documents parlementaires473

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article L. 162-16-5 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa du I, les mots : «, de la sécurité sociale et de l'économie » sont remplacés par les mots : « et de la sécurité sociale » ; b) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « La marge mentionnée au premier alinéa du I peut être réduite compte tenu de la modicité du prix de cession de la spécialité. » ; c) Le « II » devient le « III » et après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « II. - Le prix d'achat des spécialités acquitté par … Lire la suite…
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 1° de l'article L. 133-4, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, » et les mots : « et L. 162-23-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 162-23-1 et L. 165-1-4 » ; 2° À l'article L. 162-4 : a) Au 1°, après les mots : « indications thérapeutiques », sont insérés les mots : « ou des conditions » ; b) Le 2° est complété par les mots : « , ou des conditions figurant sur cette même liste » ; 3° Au quatrième alinéa de l'article L. 162-16-5, le mot : « Tant » est … Lire la suite…
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