Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-16-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 41
Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code.
Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.
Commentaires • 24
Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique : " Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, […] sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. / Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, […] qu'aux termes de l'article L. 162-16-7 du même code, […]
Lire la suite…- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Service public pénitentiaire·
- Produits pharmaceutiques·
- Exécution des jugements·
- Exécution des peines·
- Santé publique·
- Compétence·
- Pharmacie
[…] Considérant que selon l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale : « Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code. […]
Lire la suite…- Pharmacien·
- Assurance maladie·
- Substitution·
- Médicaments génériques·
- Spécialité·
- Sanction·
- Sécurité sociale·
- Avance·
- Sécurité·
- Justice administrative
3. ADLC, Décision 17-D-25 du 20 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des dispositifs transdermiques de fentanyl
[…] « CEPS ») ou, à défaut, par décision du CEPS (article L. 162-16-4 du code de la santé publique). 44. […] Il permet d'imposer un montant nominal de remboursement unique pour princeps et génériques, déchargeant le pharmacien d'officine de son obligation de substitution du princeps par le générique (article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale et article 1 de l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de l'avenant n° 6 à l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques). 46. […] point 57, et du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202/07 P, Rec. p. […]
Lire la suite…- Générique·
- Spécialité·
- Médicaments·
- Côte·
- Marches·
- Santé·
- Pharmacien·
- Mise en garde·
- Substitution·
- Hôpitaux
Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…