Article L162-16-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 64 (V)

Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des pharmaciens d'officine et soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe annuellement des objectifs chiffrés moyens relatifs à la délivrance par les pharmaciens, d'une part, de spécialités génériques figurant dans un groupe générique prévu au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique non soumis au tarif forfaitaire de responsabilité prévu par l'article L. 162-16 du présent code et, d'autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l'article L. 5125-23-2 du même code.

Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.

La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 du présent code consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 , lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du présent code ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Sortie de vigueur le 25 décembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires24


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Le dispositif « tiers payant contre générique » prévu à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale concourt au développement de la substitution et à la promotion des génériques qui, tout en garantissant la sécurité et la qualité de ces produits par la notion de bioéquivalence, contribue par leurs moindres coûts, à l'équilibre de la sécurité sociale. […]

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CMS · 12 octobre 2018

Le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde pour 2019 est fixé à un CA net de médicaments remboursables supérieur au CA 2018 de plus de 0,5 % minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du CSS et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 dues au titre de l'année 2018 (modification des articles L 138-10 à L 138-15 du CSS).

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Décisions12


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 10NC01293, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique : " Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, […] sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. / Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, […] qu'aux termes de l'article L. 162-16-7 du même code, […]

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Service public pénitentiaire·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Exécution des jugements·
  • Exécution des peines·
  • Santé publique·
  • Compétence·
  • Pharmacie

2ADLC, Décision 17-D-25 du 20 décembre 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des dispositifs transdermiques de fentanyl

[…] « CEPS ») ou, à défaut, par décision du CEPS (article L. 162-16-4 du code de la santé publique). 44. […] Il permet d'imposer un montant nominal de remboursement unique pour princeps et génériques, déchargeant le pharmacien d'officine de son obligation de substitution du princeps par le générique (article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale et article 1 de l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de l'avenant n° 6 à l'accord national relatif à la fixation d'objectifs de délivrance de spécialités génériques). 46. […] point 57, et du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C-202/07 P, Rec. p. […]

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  • Générique·
  • Spécialité·
  • Médicaments·
  • Côte·
  • Marches·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Mise en garde·
  • Substitution·
  • Hôpitaux

3Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2014, n° 14/00010
Confirmation

[…] Concernant le grief relatif au non respect de la procédure 'tiers payant contre générique' devant s'appliquer systématiquement dans les pharmacies en raison de l'article L.162-16-7 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officines et l'assurance maladie.

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  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Licenciement·
  • Générique·
  • Délivrance·
  • République·
  • Prime·
  • Stupéfiant·
  • Fait·
  • Substitution
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Documents parlementaires328

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 14 Article 8 - Mise en oeuvre de la transformation en 2019 du CICE et du CITS en baisse pérenne de cotisations sociales pour les employeurs ............................................................................................................................................ 24 Article 9 - Prolongation de la durée de l'exonération ACCRE pour les exploitants relevant du micro-bénéfice agricole … Lire la suite…
I. – Après l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 5125-23-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5125-23-2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : « 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l'article L. 5121-1, que le médicament biologique prescrit ; « 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une … Lire la suite…
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