Article L162-17-2-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 56 (V)

Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. La spécialité, le produit ou la prestation doit figurer dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute Autorité de santé, après consultation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, l'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues.

Les spécialités, produits ou prestations faisant l'objet de l'arrêté ne peuvent être pris en charge que si leur utilisation est indispensable à l'amélioration de l'état de santé du patient ou pour éviter sa dégradation. Ils doivent, le cas échéant, être inscrits explicitement dans le protocole de soins mentionné à l'article L. 324-1 du présent code. L'arrêté précise le délai au terme duquel le médecin-conseil et le médecin traitant évaluent conjointement l'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité, du produit ou de la prestation.

Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation bénéficie d'au moins une indication remboursable, le Comité économique des produits de santé fixe, en vue de sa prise en charge ou de son remboursement, un nouveau tarif ou un nouveau prix par convention avec l'entreprise ou, à défaut, par décision, selon les règles et critères d'appréciation applicables à l'indication ou aux indications déjà prises en charge. Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, ce nouveau tarif ou ce nouveau prix tient également compte, au moins pour partie, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d'utilisation.

Lorsque la spécialité pharmaceutique, le produit ou la prestation n'est inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, il est pris en charge ou remboursé dans la limite d'une base forfaitaire annuelle par patient fixée par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Dans ce cas, ces mêmes ministres peuvent également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code.

Si l'arrêté de prise en charge comporte une obligation pour le laboratoire ou le fabricant édictée en application du premier alinéa du présent article et que, passé un délai de vingt-quatre mois après la publication de l'arrêté, cette obligation n'a pas été respectée, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire ou du fabricant. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré ; elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de prise en charge dérogatoire prévue au premier alinéa ainsi que les règles, les délais de procédure et les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 mars 2019
24 textes citent l'article

Commentaires26


rocheblave.com · 23 février 2024

L'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dispose : […] 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, [1]. […]

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rocheblave.com · 16 octobre 2023

La procédure de recouvrement de l'indu obéit aux dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale et suppose que le contrôle à l'issue duquel l'indu a pu être déterminé ait été opéré sur des bases réelles, dossier par dossier, pour des actes et des montants clairement […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741369&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et [3].

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rocheblave.com · 9 mai 2023

[…] « Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article [2] Cour d'appel de Montpellier – 3e chambre sociale – 14 décembre 2022 – n° 17/03931 [3] Selon les dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale,

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Décisions38


1HAS, décision n° 2018.0160/DC/SEM du 26 septembre 2018 du collège de la Haute Autorité de santé portant la recommandation relative à la prise en charge à titre…

[…] Haute Autorité de santé portant la recommandation relative à la prise en charge à titre dérogatoire d'Avastin (bevacizumab) dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 septembre 2018, Vu les articles L. 162-17-2-1 et R. 163-26 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ; DÉCIDE :

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 octobre 2017, n° 15/01672
Confirmation

[…] L'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit, à titre dérogatoire, la prise en charge par l'assurance maladie d'une médicament hors autorisation de mise sur le marché, à condition qu'il ait fait l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation par l'agence nationale du médicament ou que le recours à ce dernier soit jugé indispensable au regard des données acquises par la science pour améliorer ou stabiliser l'état clinique du patient.

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3HAS, decision N° 2015.0278/DC/SEM du 9 décembre 2015 du collège de la Haute Autorité de Santé adoptant la recommandation relative à la prise en charge à titre…

[…] Haute Autorité de santé adoptant la recommandation relative à la prise en charge à titre dérogatoire de STELARA (ustékinumab) dans le cadre d'une recommandation temporaire d'utilisation Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 9 décembre 2015, Vu les articles L. 162-17-2-1 et R. 163-26 du code de la sécurité sociale, Vu l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, Décide :

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