Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-17-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 31 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins.
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[…] D'une part, l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, que : " En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique des produits de santé peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-16-6 et à l'article L. 162-17. Les entreprises signataires doivent s'engager à respecter la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 (…). […]
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[…] Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale que les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables peuvent conclure avec le comité économique des produits de santé une convention qui, d'une part, […] et qui, d'autre part, détermine des engagements visant, dans le respect de la charte mentionnée à l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale, à la maîtrise de leur politique de promotion en vue d'assurer le bon usage du médicament et le respect des volumes de vente. […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 octobre 2008, 299043, Publié au recueil Lebon
Ni l'article L. 162-17-8 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition législative, ne donne compétence aux signataires de la charte de la visite médicale pour habiliter le Comité économique des produits de santé (CEPS) à décider unilatéralement des mesures de réduction des visites médicales concernant les spécialités relevant de certaines classes pharmaco-thérapeutiques.
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