Article L162-22-7 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999

Est créé par : Loi 99-1140 1999-12-29 art. 33 II JORF 30 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, détermine chaque année, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Cet arrêté détermine également les variations maximale et minimale des taux d'évolution des tarifs des prestations qui peuvent être alloués à ces établissements par les agences régionales de l'hospitalisation, selon des critères définis par l'accord prévu à l'article L. 162-22-4.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
143 textes citent l'article

Commentaires97


Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect […]

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Mélanie Huet Avocat · 26 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du […] L.162-1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Mélanie Huet Avocat · 26 février 2024

« En cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code […] -1-14 du Code de la sécurité sociale confère au Directeur de la caisse le pouvoir de prononcer une sanction financière. […] Le praticien contrôlé pourra donc difficilement se retrancher derrière une omission ou une négligence du médecin[v] Il résulte des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions333


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 janvier 2021, n° 18/02049
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Rappelant les textes applicables (articles R162-32, 162-32-1, L162-22-7 et L133-4 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable à la date des faits), elle soutient en substance que le tribunal a fait une analyse erronée de la notion de forfait et de son contenu ainsi que de la répétition de l'indu prévue par l'article L133-4 du code de la sécurité sociale.

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  • Echo·
  • Forfait·
  • Médicaments·
  • Associations·
  • Sécurité sociale·
  • Tarification·
  • Facturation·
  • Établissement·
  • Prestation·
  • Prescription

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 10 janvier 2020, n° 18/02187
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le contrôle de la facturation des spécialités, produits et prestations, par un établissement de santé non conforme aux conditions fixées par le contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, est régi exclusivement par les dispositions de l'article D. 162-14 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Cancer·
  • Médicaments·
  • Etablissements de santé·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Contrôle·
  • Prestation·
  • Usage·
  • Prescription

3CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 5 novembre 2019, 18VE01729, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – l'arrêté du 4 avril 2005 pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Opérations taxables·
  • Valeur ajoutée·
  • Médicaments·
  • Hôpitaux·
  • Privé·
  • Cancer
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I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5121-10-2 est supprimé ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 5123-2, après la référence : « L. 5124-13 », sont insérés les mots : « , ou faisant l'objet d'une distribution parallèle au sens de l'article L. 5124-13-2, » ; 3° Après l'article L. 5124-13-1, il est inséré un article L. 5124-13-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5124-13-2. – Une spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une distribution parallèle est une spécialité : « 1° Ayant une autorisation de … Lire la suite…
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 133-4 et L. 162-17-1-2, après la référence : « L. 162-17-2-1 », est insérée la référence : « L. 162-18-1 » ; 2° À l'article L. 162-18, les mots : « , aux articles L. 162-22-7 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162-22-7 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l'article L. 162-17-2-1, » sont supprimés ; 3° Après l'article L. 162-18, il est inséré un article L. 162-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-18-1. – I. – L'entreprise assurant l'exploitation, l'importation ou la distribution … Lire la suite…
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