Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-27 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.
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[…] Vu l'article 6, I, 3° de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;
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[…] la facturation des séjours de moins de deux jours entre dans le cadre de l'article 6 l'arrêté du 19 février 2009 (remplaçant celui du 27 février 2007 pris pour l'application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale) interprété par la circulaire du 15 juin 2010, ainsi toute prise en charge d'un patient habituel ne justifiant pas la facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS), en raison du fait qu'elle justifie dans tous les cas d'une surveillance médicale prolongée, […] Au demeurant dans le cadre des sanctions financières prévues par l'article L162-22-18 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194297, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale : « L'assuré peut être soigné dans des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 216-3 du même code : « Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 221-1-4° dudit code : « La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés coordonne l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie » ;
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