Article L162-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2005
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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L278

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (V)

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 48

Les spécialités pharmaceutiques classées par leur autorisation de mise sur le marché dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière et devant être administrées dans un environnement hospitalier peuvent être directement fournies par la pharmacie à usage intérieur en vue de leur administration au cours de la prise en charge d'un patient dont l'état de santé nécessite des soins non suivis d'hospitalisation dans un établissement de santé.
Dans ce cas, ces spécialités font l'objet d'une prise en charge, en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 ou des actes et consultations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26, sur la base des tarifs définis aux alinéas suivants du présent article. Lorsque le montant de la facture est inférieur au tarif, le remboursement à l'établissement s'effectue sur la base du montant de la facture, majoré d'une partie de la différence entre ces deux éléments définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Lorsque ces spécialités sont inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, elles bénéficient d'un remboursement sur facture de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sur la base du tarif de responsabilité prévu à l'article L. 162-16-6.
Lorsque ces spécialités ne sont pas inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7, le Comité économique des produits de santé fixe un tarif de prise en charge des spécialités selon la procédure mentionnée au I de l'article L. 162-16-6. Toutefois, dans ce cas, la décision du comité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 162-16-6 intervient au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours suivant, soit l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, soit, pour les médicaments déjà inscrits sur cette liste, la notification de la décision prévoyant leur classement dans la catégorie des médicaments à prescription hospitalière mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 mars 2017, 15-27.214, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 6, I, 3° de l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ;

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  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Surveillance·
  • Centre hospitalier·
  • Cadre·
  • Médicaments·
  • État de santé,·
  • Réserve·
  • Produit·
  • Thérapeutique

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 juin 2014, n° 12/06703
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] la facturation des séjours de moins de deux jours entre dans le cadre de l'article 6 l'arrêté du 19 février 2009 (remplaçant celui du 27 février 2007 pris pour l'application de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale) interprété par la circulaire du 15 juin 2010, ainsi toute prise en charge d'un patient habituel ne justifiant pas la facturation d'un groupe homogène de séjour (GHS), en raison du fait qu'elle justifie dans tous les cas d'une surveillance médicale prolongée, […] Au demeurant dans le cadre des sanctions financières prévues par l'article L162-22-18 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Facturation·
  • Hospitalisation·
  • Surveillance·
  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Circulaire·
  • Médicaments·
  • Réserve·
  • Enfant

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 mai 1999, 194297, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale : « L'assuré peut être soigné dans des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 216-3 du même code : « Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes » ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 221-1-4° dudit code : « La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés coordonne l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie » ;

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  • Protection générale de la santé publique·
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