Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;
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[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1502069
[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;
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