Article L162-29 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2005
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Version14/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L279-1

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 2

Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
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Décisions28


1Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1501850
Annulation

[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;

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2Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1501925
Annulation

[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;

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3Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1502069
Annulation

[…] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;

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