Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de soins
Article L162-29-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Est créé par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 18 () JORF 2 août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.
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[…] Enfin, l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, […] de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations. (…) / III.- Le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] Mais attendu qu'ayant relevé que le contrôle litigieux avait été effectué sur le fondement de l'article L. 315-1, III, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 162-42-10 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, n'étaient pas applicables au litige ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT01323, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, aux termes du 2 e alinéa de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale : « L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à disposition des personnes chargées du contrôle de l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les personnes chargées du contrôle exercent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 166-1 ». Ce dernier article prévoit que : « Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L. 162-29, L. 162-29-1 et L. 162-30, les praticiens conseils (….) ont librement accès à tout établissement, […]
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