Article L162-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L280 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Millet Gilbert · Questions parlementaires · 11 juillet 1988

. - L'etablissement de psychanalyse institutionnelle denomme Fondation PI releve de la reglementation applicable en matiere de tarification sanitaire selon les dispositions de l'article IV, section V, du code de la securite sociale (art L 162-20 a L 162-30) qui ont ete modifiees par les decrets nos 86-838 et 86-839 du 16 juillet 1986. […] Un etablissement prive, a but non lucratif, non signataire d'une convention d'aide sociale ne releve pas de la competence tarifaire de l'Etat, visee a l'article L 162-23-1, mais se trouve soumis a une tarification par convention avec la caisse regionale d'assurance maladie, en application de l'article L 16222. […]

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1993, 90-16.995, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.280 du Code de la sécurité sociale (ancien), devenu l'article L. 162-30 de la nouvelle codification, et 18 bis, alinéa 1 er , du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie approuvé par l'arrêté interministériel du 19 juin 1947 ;

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 22 septembre 2023, n° 22/03461
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle, en vertu de l'article L. 162-30, sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 21 mai 2015, n° 14/00402
Confirmation

[…] S'agissant de la violation alléguée de l'article 8 de la CEDH, la CPAM explique que la loi du 18 décembre 2003 sur le financement de la sécurité sociale pour 2004 a fixé un nouveau mode de financement, basé sur la tarification à l'activité ' T2A, et a pour effet que le financement des établissements de santé repose sur une déclaration d'activité. Tout établissement soumis à la tarification à l'activité peut être contrôlé. Aux termes de l'article L. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements concernés « sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services (') », étant précisé que l'obstruction au contrôle peut faire l'objet d'une sanction financière.

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