Article L162-30-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 19

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, 5 juillet 2017, n° -- 5242

[…] S'agissant des comptes rendus opératoires 18 – Considérant que l'article R 1112-2 du code de la santé publique prévoit que le dossier médical constitué pour chaque patient comporte les comptes rendus opératoires comportant en particulier les indications, les techniques employées et la mention des actes et la nature des soins apportés ; que ces dispositions, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, en vertu des dispositions de l'article L 162-30-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins-conseils des organismes d'assurance maladie, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6 septembre 2011, n° 0906959
Annulation

[…] 26-06-01 […] si les intéressés sont encore mineurs, le secret médical dont sont détenteurs, à l'issue de leurs investigations, les médecins de l'IGAS en application de l'article L. 1112-1 du code de la santé publique, repris à l'article L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 1421-1 à 1421-3 du code de la santé publique, ne pouvant être levé que dans des conditions spécifiques, prévues par la loi, […]

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3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2003, 238181, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique, qui ont pour objet de permettre et de faciliter la communication des dossiers médicaux aux personnes habilitées par la loi à en prendre connaissance, et notamment, en vertu des dispositions de l'article L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale, aux médecins conseils des organismes d'assurance maladie, impliquent que tous les éléments composant le dossier médical de chaque patient soient conservés ensemble dans l'établissement, sous la responsabilité du médecin qui a constitué ce dossier. […]

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