Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L162-21-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)
Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un comité économique de l'hospitalisation publique et privée.
Le comité est chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation et de la situation financière des établissements de santé publics et privés. Il se fonde notamment sur l'analyse des données d'activité de soins et des dépenses engendrées par ces activités. Au sein du comité, un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements de santé publics et privés et les engagements réciproques afférents peut être signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés. Le comité est également chargé du suivi et de l'application de ce protocole.
Afin de remplir ses missions, le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés.
Il remet au Gouvernement et au Parlement un rapport semestriel sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Le Gouvernement consulte le comité préalablement à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis de l'article L. 162-22-10.
Le comité est composé :
1° De représentants des services de l'Etat ;
2° De représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés ;
3° De représentants des organismes nationaux de l'assurance maladie.
Les règles relatives à la constitution, à la composition et au fonctionnement du comité sont définies par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] qu'il résulte des dispositions du même article R. 162-42-1 que l'arrêté fixant les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 est pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé ; […] est antérieure à l'édiction de l'arrêté du 24 février 2010 fixant le montant de l'ODMCO que doivent respecter les éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […] qui disposaient d'ailleurs des données produites et reçues par l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée prévu à l'article L. 162-21-3 du même code au sein duquel elles sont représentées, […]
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[…] en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 162-42-1 du même code, l'arrêté fixant les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-10 est pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé ; […] que doivent respecter les tarifs nationaux des prestations mentionnés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, […] que ces organisations, qui disposaient d'ailleurs des données produites et reçues par l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée prévu à l'article L. 162-21-3 du même code au sein duquel elles sont représentées, […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 348867, Inédit au recueil Lebon
[…] en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale que l'arrêté fixant les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 est pris « sur recommandation du conseil de l'hospitalisation prise après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » ; que si la recommandation, […] à l'occasion d'une réunion organisée le 3 décembre 2010 ; […] que ces organisations, qui disposaient d'ailleurs des données produites et reçues par l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée prévu à l'article L. 162-21-3 du même code au sein duquel elles sont représentées, […]
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L. 162-21-3 et D. 162 du code de la sécurité sociale), cet observatoire a pour mission de suivre les dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation dans le cadre d'une concertation entre l'ensemble des acteurs du secteur. 6. Observatoire des risques médicaux : créé par la loi (art. […] L. 1142-29 du code de la santé publique) et rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), cet observatoire a pour mission d'analyser les données relatives aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales, à leur indemnisation et à l'ensemble des conséquences financières qui en découlent. 7. Observatoire national des métiers de l'animation et du sport (ONMAS) : créé par voie réglementaire (art.
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