Article L162-22-12 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
12 textes citent l'article

Commentaire1


1Urgences : risque de remboursement du forfait annuel d’urgences (FAU)
www.lucas-baloup.com

Les montants de ces forfaits sont déterminés chaque année par l'Etat (L. 162-22-10) sur communication de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie d'états provisoires et définitifs du montant total de ses charges. Une fois le budget national établi, le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162-21 et suivants du code de la sécurité sociale). […]

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Documents parlementaires75

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Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
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