Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
Article L162-22-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version25/12/2016
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Version24/12/2018
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Version01/01/2024
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'Etat arrête le montant des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 de chaque établissement.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les montants de ces forfaits sont déterminés chaque année par l'Etat (L. 162-22-10) sur communication de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie d'états provisoires et définitifs du montant total de ses charges. Une fois le budget national établi, le montant des forfaits annuels de chaque établissement est fixé par le directeur de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (cf. articles L. 162-22-12 et R. 162-21 et suivants du code de la sécurité sociale). […]
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