Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 3 : Frais d'hospitalisation remboursés sur la base de tarifs nationaux
Article L162-22-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 25 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation ainsi que les modalités de répartition entre les régimes des sommes versées à ce titre par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées à l'article L. 162-22-15.
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa trois de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « [Le montant de la sanction] est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. […] f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. / Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
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[…] qu'aux termes de l'article R.162-42-12 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. / Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, […] lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. / Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, […]
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