Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Article L162-22-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)
Le montant annuel de la dotation de chaque établissement est fixé par l'Etat en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à des populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement, ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu à l'article L. 162-22-13.
Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-22-15.
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[…] qu'aux termes de l'article R.162-42-12 du code de la sécurité sociale : « Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. / Lorsque le contrôle porte sur la totalité de l'activité, […] lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 %. / Ne sont pas prises en compte dans les recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement les sommes versées en application de l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale. » ;
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[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
[…] deuxièmement, les structures mobiles d'urgence et de réanimation relèvent de l'aide médicale urgente qui, en tant que mission de service public, sont financées au moins partiellement par une dotation nationale mentionnée aux articles L. 162-22-14 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale ; troisièmement, les dotations de financement sont perçues par l'établissement qui dispose de l'autorisation d'activité de SMUR, en application du 14° de l'article R. 6122-25 et de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, […]
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