Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 7 : Centres de santé
Article L162-32-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 71
L'accord national, ses annexes et avenants sont approuvés dans les conditions prévues à l'article L. 162-15.
L'opposition formée, dans des conditions prévues par décret, à l'encontre d'un accord national par au moins la moitié des organisations représentatives des centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents fait obstacle à sa mise en œuvre.
En l'absence d'opposition à sa reconduction formée, dans les conditions réglementaires prévues à l'article L. 162-15-2, par l'un au moins des signataires ou par une ou plusieurs organisations représentatives des centres de santé, l'accord national est renouvelé par tacite reconduction.
L'accord national arrivé à échéance ou résilié continue de produire ses effets jusqu'à la publication au Journal officiel du nouvel accord national ou du règlement arbitral qui le remplace.
Lorsqu'un accord est conclu et approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, l'accord précédent est réputé caduc.
En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration de l'accord national ou d'opposition au nouvel accord national ou à l'issue d'un délai de six mois à compter du début des négociations, un arbitre arrête un projet d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas du I de l'article L. 162-14-2.
L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation représentative des centres de santé. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.
A défaut d'accord national, les tarifs applicables aux centres de santé sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conditions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre. Ces dispositions ainsi que les conditions relatives aux zones d'exercice définies en application du 4° bis de l'article L. 162-32-1 sont également applicables aux centres de santé qui n'ont pas adhéré à l'accord national.
Commentaires • 2
Les effectifs des centres de soins infirmiers ont été intégrés dans le calcul des densités de professionnels (cf. point 1.3 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434-7 du code de la santé publique). Ce zonage sera publié au sein de la partie ambulatoire des schémas régionaux d'organisation des soins par les Agences régionales de santé (ARS). […] Au niveau national, […] l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale (CSS) indique que les tarifs applicables sont ceux fixés par leur convention respective pour chacune des professions libérales, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, […] dentaires et polyvalents ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-32-2 et L. 162-15 du même code que les accords mentionnés ci-dessus sont approuvés par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget, […]
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2. Tribunal administratif d'Amiens, 10 août 2023, n° 2302510
[…] — le code de la sécurité sociale, ainsi que l'accord national, conclu le 8 juillet 2015 sur le fondement de son article L. 162-32-2, destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d'assurance maladie ;
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L. 1434-7) ; […] enfin que les centres de santé soient répertoriés dans l'annuaire des professionnels de santé sur le site de l'assurance maladie (ameli.fr) dans le respect du libre choix du patient. […] Les effectifs des centres de soins infirmiers ont été intégrés dans le calcul des densités de professionnels (cf. point 1.3 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux dispositions applicables à la détermination des zones prévues à l'article L.1434-7 du code de la santé publique). […] l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale (CSS) indique que les tarifs applicables sont ceux fixés par leur convention respective pour chacune des professions libérales, […]
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