Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 7 : Centres de santé
Article L162-32-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est créé par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre.
Commentaires • 2
Mais ce I est inséparable de la partie la plus substantielle de l'article 23, qui insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 dont la portée financière est manifeste (en ce sens : n° 96-384 DC, préc., cons. 8 et 11; n° 96-385 DC du 30 déc. 1996, Rec. p. 145, cons. 42; 97-393 DC, préc., cons. 53). […]
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[…] « Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. […] #8217;article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
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