Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 7 : Centres de santé
Article L162-32-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Modifié par : LOI n°2023-378 du 19 mai 2023 - art. 11
La caisse primaire d'assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l'accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du livre Ier.
Lorsqu'un centre de santé est placé hors de la convention par la caisse primaire d'assurance maladie, les tarifs qui lui sont applicables sont ceux fixés pour chacune des professions dans les conventions prévues aux sections 1,2 et 3 du présent chapitre.
Les trois derniers alinéas de l'article L. 162-15-1 sont applicables aux centres de santé adhérant à l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1.
Commentaires • 2
Mais ce I est inséparable de la partie la plus substantielle de l'article 23, qui insère dans le code de la sécurité sociale les articles L. 162-32 à L. 162-32-3 dont la portée financière est manifeste (en ce sens : n° 96-384 DC, préc., cons. 8 et 11; n° 96-385 DC du 30 déc. 1996, Rec. p. 145, cons. 42; 97-393 DC, préc., cons. 53). […]
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[…] « Lorsqu'un centre de santé fait l'objet d'une procédure de placement hors de la convention par l'assurance maladie, son gestionnaire informe sans délai les patients des tarifs pratiqués et de leur remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs d'autorité mentionnés à l'article L. 162-32-4 du même code. […] #8217;article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
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