Article L162-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L265

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Tout chirurgien-dentiste, toute sage-femme, tout auxiliaire médical conventionné ou ayant donné son adhésion personnelle à une convention type ou tout médecin conventionné qui demande à un assuré social des tarifs supérieurs à ceux résultant du tarif fixé conformément aux dispositions du présent chapitre, peut, à la requête d'un assuré ou d'un service ou organisme de sécurité sociale, être invité à justifier des motifs de ce dépassement.
Ces justifications sont soumises à une commission.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 17 août 2010, n° 103018
Rejet

[…] les tarifs conventionnés de sorte que l'argument tiré du non respect de ces tarifs par les professionnels libéraux est infondé ; or d'une part, en vertu des articles 1461 et 207 du code général des impôts, les mutuelles sont exonérées de taxe professionnelle et de toute imposition et d'autre part, en vertu de l'article L. 162-35 du code de la sécurité sociale d'une exonération de charges et de subventions versées par la CPAM ; les tarifs allégués qui ne sont que la simple conséquence des charges réduites et des subventions versées qui ne peuvent pas trouver de justification objective, introduiront une distorsion de concurrence au sein du marché dentaire concerné ; […]

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  • Création

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3682

[…] lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois mois avec le bénéfice du sursis et publication, par les motifs que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Lorraine ne répond pas aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial ; qu'ainsi, […] compte étant tenu des dispositions des articles R 145-23 alinéa 2 et L 162-35 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Ordre des médecins·
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  • Échelon

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3682

[…] lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de six mois dont trois mois avec le bénéfice du sursis et publication, par les motifs que la composition de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Lorraine ne répond pas aux exigences de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable rendu par un tribunal indépendant et impartial ; qu'ainsi, […] compte étant tenu des dispositions des articles R 145-23 alinéa 2 et L 162-35 du code de la sécurité sociale ; […]

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