Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 8 : Dispositions diverses
Article L162-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 98
Sans préjudice des dispositions relatives aux conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Le comité institué par l'article L. 162-17-3 peut fixer, pour ce qui concerne les produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1, le prix de cession maximal auquel peut être vendu le produit ou la prestation au distributeur en détail. Ces fixations tiennent compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés.
Les dispositions du titre V du livre IV du code de commerce sont applicables aux infractions à ces décisions.
Commentaires • 69
L'article L162-16 du CSS tel que modifié permet un alignement avec les dispositions de l'article L5125-23-1 du Code de la santé publique permettant aux pharmaciens de délivrer des médicaments et DM prescrits dans le cadre d'un traitement chronique même si la durée de validité de l'ordonnance est expirée, dans la limite d'un mois. […]
Lire la suite…[…] « […] les remises prévues aux articles L. 162-18 et L. 138-9-4 du code de la sécurité sociale, consenties à l'assurance-maladie, et qui, […] la cour administrative d'appel de Versailles n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que, en dépit de la circonstance que les remises en litige, versées aux caisses d'assurances maladies sur le fondement d'une convention conclue avec le Comité économique des produits de santé en application de l'article L162-18 du Code de la sécurité sociale ou d'un accord conclu sur le fondement de l'article L138-19-4 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] Les inconvénients majeurs résultant de l'accroissement des charges des médecins spécialistes et des investissements nécessaires à l'exercice de leur activité dans le respect de leurs obligations déontologiques, auxquels le maintien du Règlement Conventionnel Minimal empêche de remédier, n'étaient toutefois pas incontournables puisque les dispositions de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale conféraient distinctement à l'autorité publique le pouvoir de fixer notamment les honoraires des professions médicales en tenant compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens.
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[…] En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : […]
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3. ADLC, Décision 07-D-41 du 28 novembre 2007 relative à des pratiques s’opposant à la liberté des prix des services proposés aux établissements de santé à l’occasion…
[…] Il avance que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) fixe les prix des prestations de services pris en charge par les régimes de sécurité sociale en application de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne distingue ni entre secteur public et secteur privé, ni en fonction des modalités de remboursement. […]
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L. 165-1 du code de la sécurité sociale, cette demande d'annulation n'ayant pas été retenue. […] L. 162-38 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les prix fixés tiennent compte de l'évolution des charges des praticiens ou entreprises concernés. […] L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale) - Tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation – Prise en compte de l'inflation – Rejet. […] mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux établissements privés à but non lucratif mentionnés au d du même article ;
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