Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 9 : Etablissements thermaux
Article L162-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Est créé par : Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 28 () JORF 29 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;
2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;
3° Les soins thermaux pris en charge et les forfaits de rémunération correspondants ;
4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.
Commentaires • 3
La convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, organise les rapports entre l'assurance maladie et les établissements thermaux. Elle offre une nomenclature précise des soins, les décrit précisément : matériel à utiliser, mode d'intervention du personnel, durée du soin, exprimée en minute. Pourtant, il semblerait que des stations thermales dans le cadre des mêmes soins dispensés sur prescription médicale, n'appliquent pas la même durée.
Lire la suite…C'est ainsi que le remboursement par l'assurance maladie se trouve conditionné à la fois par le conventionnement de l'établissement thermal au sens de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, par l'inscription des orientations thérapeutiques de la station thermale à la nomenclature générale des actes professionnels, et, enfin, par l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La commission considère que le courrier de mise en demeure mentionné au point 1), émis par la CNAMTS dans le cadre de sa mission de service public consistant à assurer le secrétariat de la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux, elle-même prévue à l'article L162-39 du code de la sécurité sociale, présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.
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[…] Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la compagnie des Thermes demande à la cour, au visa de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, de :
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 septembre 2009, n° 051539
[…] Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2006 fixant la clôture d'instruction au 23 octobre 2006, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la convention nationale thermale signée le 12 décembre 2002 et approuvée par arrêté du 1 er avril 2003 ; Vu le code de la sécurité sociale, et en particulier les articles L. 162-39 et suivants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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La convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, organise les rapports entre l'assurance maladie et les établissements thermaux. Elle offre une nomenclature précise des soins, les décrit précisément : matériel à utiliser, mode d'intervention du personnel, durée du soin exprimée en minute. Pourtant, il semblerait que des stations thermales dans le cadre des mêmes soins dispensés sur prescription médicale, n'appliquent pas la même durée.
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