Article L162-39 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1996
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Version22/12/2006
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 66

Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.


Cette convention détermine notamment :


1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;


2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;


3° Les tarifs forfaitaires de responsabilité des soins thermaux pris en charge ; le prix limite de facturation des soins thermaux par forfait, tenant compte des facteurs de coûts d'exploitation ;


4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
6 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

La convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, organise les rapports entre l'assurance maladie et les établissements thermaux. Elle offre une nomenclature précise des soins, les décrit précisément : matériel à utiliser, mode d'intervention du personnel, durée du soin exprimée en minute. Pourtant, il semblerait que des stations thermales dans le cadre des mêmes soins dispensés sur prescription médicale, n'appliquent pas la même durée.

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M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 15 octobre 2019

La convention nationale thermale prévue à l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, organise les rapports entre l'assurance maladie et les établissements thermaux. Elle offre une nomenclature précise des soins, les décrit précisément : matériel à utiliser, mode d'intervention du personnel, durée du soin, exprimée en minute. Pourtant, il semblerait que des stations thermales dans le cadre des mêmes soins dispensés sur prescription médicale, n'appliquent pas la même durée.

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M. Herth Antoine · Questions parlementaires · 14 octobre 2002

C'est ainsi que le remboursement par l'assurance maladie se trouve conditionné à la fois par le conventionnement de l'établissement thermal au sens de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, par l'inscription des orientations thérapeutiques de la station thermale à la nomenclature générale des actes professionnels, et, enfin, par l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale.

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Décisions8


1CADA, Avis du 27 novembre 2014, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), n° 20144217

[…] La commission considère que le courrier de mise en demeure mentionné au point 1), émis par la CNAMTS dans le cadre de sa mission de service public consistant à assurer le secrétariat de la commission paritaire nationale instituée par la convention nationale définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux, elle-même prévue à l'article L162-39 du code de la sécurité sociale, présente de ce fait le caractère d'un document administratif au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
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  • Service public

2Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 11 mai 2023, n° 21/00921
Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la compagnie des Thermes demande à la cour, au visa de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Tribunal judiciaire·
  • Prétention·
  • Annulation·
  • Jugement·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Conclusion·
  • Titre·
  • Électronique·
  • Appel

3ADLC, Décision 09-D-39 du 18 décembre 2009 relative à des pratiques mises en œuvre par le Conseil national des exploitants thermaux dans le secteur du thermalisme

[…] Les articles L. 162-39 à L. 162-42 du code de la sécurité sociale renvoient à une convention nationale le soin de définir les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les exploitants thermaux. […]

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