Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 9 : Etablissements thermaux
Article L162-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Commentaires • 5
Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. À cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.
Lire la suite…Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. A cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.
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Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs en vigueur sont prorogés. Les trois caisses nationales d'assurance maladie et le Conseil national des exploitants thermaux ont cependant signé un nouvel avenant à la convention thermale le 30 mars 2004. Cet accord prévoit une actualisation des grilles de traitements conventionnels, définit les soins et traitements remboursables et fixe un temps de soins minimum afin de favoriser l'efficacité de ces traitements.
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