Article L162-40 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1996
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Version25/12/2013
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Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)

Les établissements thermaux doivent proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, prévue à l'article L. 861-3 les soins thermaux à des prix n'excédant pas les tarifs forfaitaires de responsabilité mentionnés au 3° de l'article L. 162-39.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
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1Assurance Maladie Maternité : Généralités - Conventions Avec Les Praticiens - Établissements De Cures Thermales. Nomenclature Des Actes
M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 20 avril 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs en vigueur sont prorogés. Les trois caisses nationales d'assurance maladie et le Conseil national des exploitants thermaux ont cependant signé un nouvel avenant à la convention thermale le 30 mars 2004. Cet accord prévoit une actualisation des grilles de traitements conventionnels, définit les soins et traitements remboursables et fixe un temps de soins minimum afin de favoriser l'efficacité de ces traitements.

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2Assurance Maladie Maternité : Généralités - Conventions Avec Les Praticiens - Établissements De Cures Thermales. Nomenclature Des Actes
M. Merly Alain · Questions parlementaires · 9 mars 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. À cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.

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3Tourisme Et Loisirs - Stations Thermales - Aides De L'État
M. Lamy François · Questions parlementaires · 10 février 2004

Dans ces conditions, en vertu de l'article L. 162-40 du code de la sécurité sociale, les tarifs actuellement en vigueur sont prorogés, dans l'attente de la fixation des tarifs thermaux pour 2004. A cet effet, les partenaires conventionnels se rencontreront sous peu pour engager une négociation des tarifs susceptibles d'être appliqués aux forfaits de soins thermaux en fonction de l'évolution des dépenses constatées en 2003.

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Documents parlementaires71

I. – Le titre 6 du livre 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L. 861-1 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : « 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources, ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer, sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; « 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière, lorsque leurs ressources sont … Lire la suite…
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