Article L162-47 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 67 () JORF 17 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
1° Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ;
2° Après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique ;
3° Le programme annuel des actions, dont elle assure la conduite et le suivi, destinées à améliorer la coordination des différentes composantes régionales du système de soins pour la délivrance des soins à visée préventive, diagnostique ou curative pris en charge par l'assurance maladie, notamment en matière de développement des réseaux, y compris des réseaux de télémédecine ;
4° Le programme annuel de gestion du risque, dont elle assure la conduite et le suivi, dans les domaines communs aux soins hospitaliers et ambulatoires.
Cette mission est dirigée alternativement, par périodes d'une année, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie dans des conditions définies par décret.
Les orientations visées au 1° et les propositions citées au 2° sont soumises à l'avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique.
Chaque année, la mission soumet les projets de programme mentionnés au 3° et au 4° à l'avis de la conférence régionale de santé. Elle lui rend compte annuellement de la mise en oeuvre de ces programmes.
La conférence régionale de santé tient la mission informée de ses travaux.
La mission apporte son appui, en tant que de besoin, aux programmes de prévention mis en oeuvre par le groupement régional de santé publique prévu à l'article L. 1411-14 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004
27 textes citent l'article

Commentaires20


Mme Florence Lasserre · Questions parlementaires · 26 décembre 2023

Mme Florence Lasserre interroge Mme la ministre de la santé et de la prévention sur les conséquences négatives sur la permanence de l'offre de soin en France que peuvent engendrer les modifications apportées aux zonages mentionnés à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. […] En effet, si l'article 151 ter du code général des impôts prévoit une exonération d'impôt sur le revenu pour les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA) exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins installés dans une zone définie à l'article du code de la sécurité sociale précité, […]

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BOFiP · 2 décembre 2015

[…] Les zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins sont définies par les missions régionales de santé (article L. 162-47 du code de la sécurité sociale). […]

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M. Mallot Jean · Questions parlementaires · 24 mai 2011

L'article 151 ter du code général des impôts, issu de l'article 109 de la loi relative au développement des territoires ruraux, prévoit l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants, installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 60 jours de permanence par an. […] Cette même instruction dispose que les rémunérations susceptibles d'être exonérées, en vertu de l'article 151 ter précité, […]

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Décisions20


1Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2014, n° 1201936
Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu de l'article 151 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre des revenus de l'année 2008, la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ; que le montant de cette exonération est fixé en application de la convention médicale du 12 janvier 2005 reprise par l'arrêté du ministre de la santé du

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1003240
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 alors en vigueur : « Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. / Cette annexe précise : /1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, […] à titre indicatif, les orientations établies par la mission régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, en application des dispositions du 1° dudit article. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2015, n° 1202795
Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'article 151 ter du code général des impôts disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours de permanence par an ».

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