Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
Article L164-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version28/12/2023
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits et organes d'origine humaine sont remboursés par les caisses lorsqu'un tarif de responsabilité a été fixé par arrêté interministériel.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 décembre 2023, n° 21TL20483
Rejet
[…] En application des dispositions de l'article L. 164-1 du code de la sécurité sociale, les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits sanguins labiles donnent lieu à un tarif de responsabilité remboursé par les caisses. […]
Lire la suite…- Sang·
- Énergie·
- Établissement·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Service·
- Régie·
- Incident·
- Technique·
- Tarifs